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Répartition de la taxe sur le foncier non bâti entre le fermier et le bailleur

Principe général

L’article L415-3 du code rural prévoit que le fermier doit payer au bailleur une fraction de la taxe foncière pour les biens pris à bail. Cet article du code rural impose, tant au preneur qu’au bailleur, de répartir entre eux l’impôt foncier. La clé de répartition est libre. En aucun cas le bailleur n’a la faculté de faire supporter la totalité de l’impôt foncier (99 % maximum) au fermier.

Depuis 2006, les terres agricoles bénéficient d’un dégrèvement de 20 % de la taxe foncière (part communale, syndicat de communes et intercommunalité). Celui-ci doit bénéficier à l’exploitant agricole. Il ne s’applique pas à la taxe pour frais de chambre d’Agriculture. Cette mesure est permanente.

Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à charge du fermier est de 20 %, il n’est redevable que de 50 % de la part chambre d’Agriculture et des frais de gestion de cette demi-part de 8 %.

Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du fermier est supérieur à 20%, ce dernier rembourse au propriétaire une fraction de la taxe foncière égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1.25 (ce qui reconstitue la base de calcul en annulant l’effet du dégrèvement de 20 %).

Par exemple, si le taux est de 50 %, le fermier remboursera au bailleur :

50 % – 20 % = 30 % x1.25 de l’impôt payé par le bailleur au titre de la part communale et intercommunale ainsi que les frais de gestion liés aux deux parts, 3 %. Il faudra ajouter 50 % de la part chambre d’Agriculture et des frais de gestion de cette demi-part de 8 %.

S’appuyer sur les textes juridiques

L’article 13 de la loi de finances pour 2006 a institué une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux terres agricoles. Ce point de la loi de finances a été traduit dans le code rural et institue dorénavant l’exonération de 20 % de la TFNB. Le montant de l’exonération doit, lorsque les terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres.

L’article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 » Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

«  1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 » ;

«  2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

Quant aux communes ou intercommunalités, pour préserver leur budget, une compensation de l’Etat est mise en place.

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