Etalement fiscal des indemnités « colza »

Depuis 2019, certains exploitants se sont trouvés confrontés à une contamination fortuite de leurs champs de colza par des semences contenant des graines génétiquement modifiées. En application de la loi n°2008-595 du 25 juin 2008, relative aux organismes génétiquement modifiés, imposant une absence totale d’OGM dans les semences, toute détection doit conduire à une destruction totale.

Les exploitants concernés ont donc été contraints à une destruction de leur semis, avec des incidences pour les années à venir (impact d’une éventuelle repousse, choix de la production future sur les parcelles en question…). Un protocole transactionnel établi entre la profession agricole, le distributeur et Monsanto a été signé par la quasi-totalité des agriculteurs impactés, prévoyant une indemnisation forfaitaire et définitive couvrant les frais engagés (semis…), les frais de destruction, le coût des nouveaux semis, éventuels frais pour les années à venir (repousse des lots de colza incriminés).

L’indemnisation a couvert déjà les campagnes 2018/2019 et 2019/2020 et couvrira les années suivantes si des repousses étaient constatées.

Sur les exercices de l’année 2020 et les suivants si des repousses étaient constatées, cette indemnisation forfaitaire est susceptible, pour certains exploitants, de générer un accroissement de leur bénéfice imposable et donc un surcroît d’imposition, dans la mesure où les parcelles de colza détruites seront remplacées par une autre culture.

Aussi, en mars 2019, la FNSEA avait attiré l’attention de la Direction de la législation fiscale sur la situation de ces exploitants et interrogé leurs services sur la possibilité de bénéficier pour cette indemnité du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A du CGI.

Pour mémoire, en vertu de cet article, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent, sur option, rattacher leurs revenus exceptionnels par fractions égales aux résultats de l’exercice de leur réalisation et des six exercices suivants.

Par un courrier en date 19 octobre 2020, l’administration nous rappelle que ce dispositif fiscal s’applique aux revenus dits « courants », tirés de l’exploitation agricole et dont le montant est inhabituellement élevé au regard de la survenance d’un évènement particulier (récolte exceptionnelle, commercialisation particulièrement avantageuse, évènement d’origine climatique ou non) indépendant d’une action de l’exploitant.

Au cas d’espèce, elle admet que l’indemnité versée en compensation de la destruction des semis en raison d’un évènement indépendant de l’exploitant constitue bien un revenu normal courant au sens de la doctrine administrative (cf. BOI-BA-LIQ-10 §80). En conséquence, cette indemnité versée aux exploitants et destinée à compenser la perte de revenus peut bénéficier du dispositif d’étalement sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 75 0A du CGI.

Plus précisément, les indemnités perçues par les exploitants bénéficient du dispositif d’étalement à hauteur de la différence entre le montant de l’indemnité reçue et la valeur des stocks ou achats détruits tel que les semis.

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